le 20 juin 2007

Monsieur le Président,

En application de l’article L 435-4, alinéa 6 du Code du Travail, à la demande de la majorité des membres titulaires du comité central d’entreprise de l’UES « groupe DEVOTEAM », qui depuis ont été rejoints par leur secrétaire ainsi leur secrétaire adjoint, vous avez pu prendre connaissance du courrier RAR référencé 1E00051232023 par les services de la Poste.
Ce courrier réclamait l’organisation d’une réunion exceptionnelle du CCE mais précisait l’indispensable comme s’il en fût nécessaire, à savoir : « dans les délais légaux les plus brefs » ; Ce qui en aucun cas pourrait être interprété comme le plus tard possible, ce qui explique ce courrier de relance.

Au cas ou vous-même ou vos proches conseillers s’interrogeraient sur la signification d’une telle demande, la lecture des quelques lignes qui suivent permettra éventuellement de lever un malentendu.

Les réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande du comité :
L’employeur n’est pas juge de l’opportunité de la requête qui lui est faite.
Cass crim 14 septembre 1988, Guillemin et Sté S.P.LE.R, R.J.S 1989, n°44
L’employeur ne peut pas invoquer l’absence d’urgence pour refuser de convoquer les membres en réunion extraordinaire. L’employeur pourra seulement saisir le juge de l’opportunité de la réunion extraordinaire, s’il estime que l’objet de la réunion ne rentre pas dans les attributions du comité.
TGI réf. Pontoise, 11 juin 1985, SA Bostik et Chaput c/Carton et a.
Commet un délit d’entrave, l’employeur qui refuse de convoquer le comité à une réunion extraordinaire qu’il remplace par une réunion ordinaire.
Cass. crim. 22 octobre 1975, Boizet.

Le Code du travail français prévoit que tout CCE peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix dans les cas suivants (les « ou » étant inclusifs) :
• En vue de l’examen annuel des comptes (article L 434-6),
• Ou dans la limite de deux fois par exercice en vue de l’examen des documents dits « prévisionnels » dans les entreprises comptant 300 salariés et plus ou ayant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 18 millions d’euros (L 434-6 et L 432-4),
• Ou une fois par exercice en vue d’une éventuelle mise en oeuvre de la procédure d’alerte (L 432-5),
• Ou lors de l’examen d’un projet de licenciement collectif de 10 personnes et plus (L 321-3 et L 434-6),
• Ou lorsque l’entreprise est partie à une opération de concentration d’une certaine importance (L 434-6 et L 432-1 bis),
• Ou lors de l’examen du rapport relatif au calcul du montant de la réserve spéciale de participation et à la gestion de cette réserve (R 442.19).

Dans l’attente de vous lire très prochainement,
Je vous prie, Monsieur le Président de bien vouloir accepter mes plus respectueuses salutations.

PP
DSC CFE-CGC groupe DEVOTEAM
RS au CCE, CE, élu CHSCT