DEVOTEAM Solutions-92 – Extraits des questions des DP pour la réunion ordinaire de juillet 2008
juillet 7, 2008
Congé de solidarité internationale.
Les DP souhaiteraient connaître la liste des salariés ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise qui jouissent, ont joui ou sont susceptibles de jouir de leur droit à exercer leur congé de solidarité internationale.
Cf. Article L3142-32
Section unique Information et communication

A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
L’article Article R2262-1 semble ne pas être appliqué à la lettre chez DEVOTEAM,
D’autant que l’Intranet de l’entreprise est parsemé de faux accords ou d’accords sans valeur.
La direction compte-t-elle remédier à ces abus ?
Attributions générales

Les salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant celles des conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement, par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre.
Article L2313-3
La direction compte-t-elle remédier à cette carence en présentant la liste du personnel précité ?
Dans les entreprises utilisatrices, les salariés temporaires peuvent faire présenter par les délégués du personnel de ces entreprises leurs réclamations intéressant l’application des dispositions des articles :
1° L. 1251-18 en matière de rémunération ;
2° L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
3° L. 1251-24 en matière d’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives.
Article L2313-4
La direction compte-t-elle remédier à cette carence en présentant la liste du personnel précité ?
Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :
1° Contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
2° Contrats d’avenir ;
3° Contrats initiative emploi ;
4° Contrats insertion-revenu minimum d’activité.
Article L2313-5
La direction compte-t-elle remédier à cette carence en présentant la liste du personnel précité ?
Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité.
Il en est de même lorsqu’il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article L2313-9
Comment la direction compte-t-elle remédier à cette carence puisse qu’elle rejette systématiquement les demandes d’une IRP vers une autre sans jamais apporter de réponse satisfaisante ?
Registre unique du personnel.

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Article L1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l’ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l’embauche et de façon indélébile.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l’ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies par voie réglementaire.
Article L1221-13
Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2° La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L’emploi ;
5° La qualification ;
6° Les dates d’entrée et de sortie de l’établissement ;
7° Lorsqu’une autorisation d’embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d’autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d’un titre autorisant l’exercice d’une activité salariée, le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l’adresse de l’entreprise de travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d’employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d’employeurs » ainsi que la dénomination et l’adresse de ce dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
Article D1221-23
Les DP souhaiteraient le consulter aussi vite que possible afin d’en vérifier sa conformité.
Si celui-ci était présenté lors de la réunion, un temps précieux serait gagné.
Local et affichages.
Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.*
Article L2315-7
Quelle est l’appréciation de cet article par la direction?
Article L2315-7
Formation professionnelle

Les DP n’ont pas information.
PEE (Plan Epargne d’Entreprise )

Les DP s’ont inquiet pour l’avenir de leur PEE. L’action ne fait que dégringoler depuis le 30 mai 2008.
Que compte faire la direction pour y remédier ?
Relations Ecoles.
Des salariés auraient pu être sollicités par le DRH pour infiltrer les CA (conseil d’administration) des écoles
Si d’aventure, ceci s’était déjà réalisé, que choisir quand on est au conseil d’administration d’une bonne école genre ParisTech
[1] se taire
[2] parler
[3] dire la vérité
Les DP sollicitent la direction pour savoir comment éviter de la compromettre ?
Dissimulation ou bêtise ?
Pourquoi une volonté manifeste de la DRH de dissimuler le nom des consultants aux Délégués du Personnel, dans des envois qui ne s’adressent a personne ?
- Pourquoi la DRH envoie-t-elle des e.mails qui ne s’adressent a personne ?
- A t-elle du temps a perdre, ou n’a t-elle aucune connaissance de l’utilisation basique des e.mails & d’internet ?
(Cf. e.mails de la RH EdC.)
- Quels sont les progrès sociaux réalises par DEVOTEAM, par exemple dans le domaine du progrès du dialogue social ?
- Monsieur l’Inspecteur du Travail est-il bel & bien invité aux réunions des Délégués du Personnel ?
- Si oui, merci de montrer aux DPs l’invitation qui lui a été envoyé.
Si non, pourquoi ?
CNIL

Conformément à l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je vous demande de m’indiquer si des données me concernant figurent dans vos fichiers informatisés ou manuels et dans l’affirmative, me faire parvenir une copie en langage clair de l’ensemble de ces données, ainsi que toute information disponible quant à l’origine de celles-ci.
De trop nombreux salariés ont déjà effectué cette demande auprès de la direction sans résultats tangibles.
La conséquence lamentable du dernier déménagement précipité a largement contribué au débordement des poubelles de l’entreprise qui ont laissé s’échapper de volumineux fichiers sans rapports avec les 3000, 3500 ou 4000 salariés de DEVOTEAM.
La direction choisira la valeur qui l’arrange mais pourrait-elle expliquer pourquoi tant de noms ?



Le démarrage quelque peu difficile de la réunionPrésents : CC ;DR ;AG
DR se présente comme démissionnaire.
Les membres de la liste CFE-CGC approuvent ce geste de la direction .
En effet, le dialogue social, piloté par le service dit Affaires sociales » dirigé par DR HR manager Affaires sociales, était extrêmement compromis.
Au moins d’un abus de confiance de DR caractérisé à l’égard du CE DEVOTEAM Sol 92, en finançant la campagne électorale de la CFTC en 2006.
En effet il avait demandé au trésorier du CE de l’établissement de verser la somme de1614.99€ à DH afin de payer les dépenses engagée par l’association « La voie du Tambour ».
Cette association avait été présentée en interne comme une commission émanant des CE, « la CAS » (Commission Arts et Spectacles) subventionné par les CE de l’UES du groupe DEVOTEAM qui n’existaient pas encore lors de la période électorale professionnelle de mai/juin 2006.
Le trésorier avait refusé d’autant que le RIB présenté par DH était au nom de son frère Serge, Président de l’association « La voie du Tambour ».
DR a donc rémunéré le DSC CFTC en prélevant retirant la somme du prélèvement trimestriel du mois d'avril 2008.
CC déclare que la direction a conscience du mauvais climat social qui s’est construit entre la DRH et les IRP en 2 ans et qu’elle que celui-ci soit désormais amélioré à travers de meilleures relations avec les DP.
CC demande un tour de table ( ndle : et non de dessous de table)
Une élue CFTC demande s’il est possible de suivre une
formation DP.
CQ rappelle que le rôle d’un DP est très important et difficile en raison des contraintes fortes liées au comportement de la direction.
En effet, CQ est en intermission depuis 3ans.
CC lui demande se taire.
CQ précise qu’il a saisi le conseil de prud’hommes à ce sujet.
CC répond que la direction se souhaite pas renouveler cette même spirale.
PP déclare que les relations de la direction envers CQ se sont dégradée à tel point que G2B à même été jusqu’à tenir de propos injurieux à son égard en réunion CCE, puis l’a sanctionné par courrier RAR 1A 003 070 7328 8 d’une mise en garde et d’un avertissement formel, en précisant qu’il devrait exemple sur DH.
DR prétend que PP ment et que du reste que c’est la raison pour laquelle la DGT a accepté l’autorisation de son licenciement.
PP répond qu’il n’est pas licencié pour autant mais que la direction de demandé à DR de « démissionner » comme son prédécesseur avait été limogé lors des élections professionnelles précédentes.
Que la raison principale que le problème du dialogue social dans l’entreprise et le mensonge permanent de la direction, ce qui est le cas quant au grief invoqué contre auprès de la DGT.
CC s’explique alors «
Je mens, mais je ne veux plus recommencer ».
La liste CFTC boostant la direction pour que celle-ci noie le poisson dans un flot de paroles ininterrompues durant ½ heure sans répondre à une seule des question posées par courrier, la liste CFE-CGC demande à la direction de revenir aux fondamentaux :
Qui possède un pouvoir de la direction ?
Réponse personne.
Qui souhaite être président de réunion ?
CC doute, puis se rappelle qu’elle est DRH. C’est moi dit-elle, je n’ai pas de mandat à montrer.
Cela sera ses dernières paroles, DR répondra pratiquement à toutes les questions pour CC durant la réunion. AG respire à peine, on ne voit que sa tête dépasser de la table comme les doigts d’un S. des manches de sa veste.
ENFIN la 1ere question et la, ça démarre fort pour le HRsocial manager
Congé de solidarité internationale.
Les DP souhaiteraient connaître la liste des salariés ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise qui jouissent, ont joui ou sont susceptibles de jouir de leur droit à exercer leur congé de solidarité internationale.
Cf. Article L3142-32
Réponse de la direction à
la question 1 :
Cet article fait référence à l’article 5 II al 3 de la loi n°82-600 du 13
juillet 1982. Celle-ci ouvre les droits aux « salariés résidant ou habituellement employés dans une zone touchée par une catastrophe naturelle [qui] peuvent bénéficier d’un congé maximum de 20 jours non rémunérés pris en une ou plusieurs fois, à leur demande, pour participer aux activités
d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. » A ce jour, DEVOTEAM n’emploie personne dans une zone touchée par une catastrophe naturelle. Le cas échéant, la loi sera appliquée.
Comment pouvait-on mieux poser la question, l’article et le texte étaient cités.
Damien Rombaut croit pouvoir se passer des cabinets
Wedrychowski et Adami.
Résultat, c’est un raté.
Notre HR manager prouve une fois de plus qu’il ne sait pas lire
le code du travail.
Il lit
Article L3142-41 .
Si quelqu’un trouve une suite logique entre 31 42 32 et 31 42 41 qu’il n’hésite pas à le faire savoir.
Possible qu’il ait utilisé la machine à Voxaly qui fait tourner la sphère sans qu’on voit les boules.